Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Règlements
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout mot ou expression que la présente loi emploie sans en donner de définition;
b) prévoir la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peuvent ou doivent servir aux fins d’application de toute autre disposition de la présente loi ou relativement à quelque question que ce soit;
c) fixer le mode, les modalités et les conditions d’utilisation de l’information électronique visée à l’alinéa b);
d) prévoir le consentement aux opérations électroniques et le mode selon lequel il peut être donné et exprimé;
e) déterminer les modalités de versement des paiements électroniques;
f) exclure de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, une loi, une exigence légale, une information, une opération ou toute autre question;
g) prévoir les contrats de consommation ou autres opérations de cette nature qui sont conclus intégralement ou partiellement par voie électronique;
h) assurer la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi.
20(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être de nature générale ou spécifique quant au sujet ou aux questions qui en font l’objet ou quant aux personnes qui y sont visées.
20(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent renfermer des dispositions quant aux exigences de fond, de forme et de procédure des contrats ou des opérations de consommation, quant à leur force exécutoire et aux recours offerts le cas échéant.
2001, ch. E-5.5, art. 19
Règlements
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout mot ou expression que la présente loi emploie sans en donner de définition;
b) prévoir la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peuvent ou doivent servir aux fins d’application de toute autre disposition de la présente loi ou relativement à quelque question que ce soit;
c) fixer le mode, les modalités et les conditions d’utilisation de l’information électronique visée à l’alinéa b);
d) prévoir le consentement aux opérations électroniques et le mode selon lequel il peut être donné et exprimé;
e) déterminer les modalités de versement des paiements électroniques;
f) exclure de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, une loi, une exigence légale, une information, une opération ou toute autre question;
g) prévoir les contrats de consommation ou autres opérations de cette nature qui sont conclus intégralement ou partiellement par voie électronique;
h) assurer la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi.
20(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être de nature générale ou spécifique quant au sujet ou aux questions qui en font l’objet ou quant aux personnes qui y sont visées.
20(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent renfermer des dispositions quant aux exigences de fond, de forme et de procédure des contrats ou des opérations de consommation, quant à leur force exécutoire et aux recours offerts le cas échéant.
2001, ch. E-5.5, art. 19